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L'an 1732 et le 21 avril avant midy à Chavanex dans la maison de Claudy DESTRAZ par devant moy Notaire délégué soussigné
en présence des témoins bas nommés, se sont constitués en personne les Honnêtes Gaspard fils de Joseph GRENIER natif et habitant de la paroisse de Ballaison époux futur d'une partEt la Françoise fille de Claudy
DESTRAZ native et habitante du présent lieu de Chavanex épouse future d'autre part, lesquels de leurs gré et libre volonté du consentement de leurs parents et amis communs ont promis et promettent de se prendre pour vrais légitimes
époux et de se représenter en face de notre mère la sainte église pour y recevoir la bénédiction, et pour faciliter d'autant plus le support des charges du mariage, s'est constitué en personne ledit Claudy fils de feu
François DESTRAZ aussi natif et habitant dudit Chavanex, lequel de gré et libre volonté a constitué en dotte de mariage à ladite Françoise DESTRAZ sa fille, soit pour elle audit gaspard GRENIER ici présent et acceptant pour eux et
les leurs à naître du présent mariage, à savoir la somme de 180 livres monnaie de Savoie et pour le troussel et ameublement un coffre de noyer fermant à clef, un habit complet couleur canelle presque neuf, une juppe de piclotte
couleur canelle, une chemisette satinée rouge, un corps bas couleur musq, un corps bas sarge rouge, le tout de bon usage, une chemisette de my drap aussi de bon usage, un habit toile de coton, une juppe toile moitié cotton, une
juppe de toile, une autre juppe de toile barrée de laine, douze chemises, deux douzaines et demy de coiffes, une douzaine de béguines toile de cotton grossier, huit béguines cotton fin, huit tabliers de toile, trois tabliers
d'indienne et un de cotton barré, deux serviettes, une nappes, dix mouchoirs, soit fichus tant toile fleuret que soie, quatre draps toile de ménage, un tour de lit, trois pendants et un chevet de plumes, et c'est outre ses autres
habits, menus linges ordinaires et quotidiens, le tout quoy à la réserve de ladite somme dotale ; ledit époux futur confesse avoir reçu à son contentement et en solt et tient quitte purement et simplement ledit Claudy DESTRAZ et
les siens avec promesse de ne faire autre demande, et ce pour tous droits paternels et maternels et fraternels, à tous lesquels de l'autorité au besoin dudit GRENIER son époux futur elle a renoncé en faveur dudit constituant son
père, et laquelle somme sera payable audit époux et épouse savoir le tiers d'icelle qui fait 60 livres dans une année après les décès tant du constituant que de ladite Jeanne DESTRAZ mère de la dite épouse, semblable somme deux
années après leurs décès et le restant soit 60 livres dans une année lors après, le tout sans dommages et intérêt ; et afin que rien de ce que dessus constitué ne vienne à se perdre au préjudice de ladite épouse, à cette cause
ledit GRENIER époux agissant sous l'autorité, vouloir et consentement de Joseph fils de feu André GRENIER son père natif et habitant de la paroisse de Ballaison ici présent lui donnant assurance spécialement et expressément
hypothèque de tous un chacun de ses biens pour en faire des fruits d'iceux en cas de dissolution du mariage par ladite épouse, qui tiendront lieu de ses légitimes intérêts et sans que l'excès d'iceux puisse entrer en solt ny
diminution des capitaux, car dans ce cas il fait donation pure, simple irrévocable faite en,tre vifs et à cause de noces, et d'autant que le présent mariage se fait par amour réciproque, qu'il est agréable audit joseph GRENIER père
du futur, et qu'il a reçu plusieurs secours et assistance de son fils, à cette cause iceluy Joseph GRENIER a donné à son fils futur époux présent et acceptant et remerciant, savoir la somme de 160 livres à prendre après le décès du
donateur sur le plus liquide de tous ses biens à son choix avant de prendre à partage, plus lui donne de la même manière sa garde robbe bois de noyer fermant à clef qui est dans son poisle à Boisy avec aussi son lit garni de la
manière qu'il se trouvera lors de son décès, voulant et entendant iceluy donateur que le poisle de ladite maison dans lequel sont lesdites garde robbe et lit appartienne audit Gaspar GRENIER son fils et par préférence à ses autres
enfants, le tout ayant été ainsi convenu et arrêté entre lesdites parties qui ont promis de l'observer, faire observer et de ne venir au contraire à peine de dépends.
Lesquels à ces fins se constituent respectivement tenir
avec renonciation à tous droits. Fait et passé audit lieu et jour, en présence de Claude fils de feu Georges REYMOND natif de Thon habitant dans la paroisse de Sciez et Bernard fils de feu Gaspard VERRIER natif de Vernaz habitant
de la paroisse de Ballaison témoins requis ayant ledit Reymond l'un des témoins signé de ce enquis et non lesdites parties contractantes non plus que le dit Vernaz et autres témoins qui ont déclaré ne savoir écrire pour être
illettrés de ce enquis par moy notaire soussigné recevant que ledit contrat tient en quatre pages . |