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Archives de la Haute-Savoie Cote 6C 1002 Tabellion de Douvaine Contrat de mariage GRENIER - DUNAND L'an 1753 le neuvième jour du mois d'avril
après midy à Douvaine dans la maison de moy Notaire soussigné et les témoins sous nommés se sont personnellement établis Honorable Joseph fils de Honorable Gaspard GRENIER natif et résidant à Boisy paroisse de Ballayson d'une
part, et honorable Claudine fille de feu Etienne DUNAND native et habitante de Loysin d'autre part, lesquels de leur gré et volonté agissant ledit Joseph GRENIER de l'authorité, vouloir et consentement dudit Gaspard fils de feu
Joseph GRENIER son père natif et habitant de Boizy icy présent et l'authorisant, ont promis et promettent purement et librement de se prendre pour légitime époux et à cet effet de se présenter par devant notre Mère la
sainte église à la première réquisition de l'une des parties et d'autant que la dotte provient des femmes pour plus facilement supporter les charges du mariage, se sont personnellement établis Honorables Pierre et Georges fils
dudit feu Etienne DUNAND frères de ladite épouse habitants dudit Loysin agissant tant en leur nom qu'au nom d'Henry DUNAND leur frère avec promesse de lui faire ratifier le contenu du présent contrat, lesquels de leur gré et bonne
volonté donnent et constituent en dote de mariage à ladite Claudine DUNAND leur sœur et audit Joseph GRENIER son futur époux tous deux icy présents et acceptant la somme de trois cent livres en monnoie de Savoie,
une génisse de deux ans, six draps de toile mellée, payable savoir ladite génisse aux fêtes de Pâques prochaines, deux draps le jour de la célébrations des noces, deux autres draps un an après et les deux autres daux années après
les noces, et ladite somme de 300 livres payable après le décès de Elizabeth DELESCHAUX mère de ladite future, à peine de tous dépends, dommages et intérêts, lesquels intérêts de ladite somme à raison de cinq pour cent par an
commençant à courir dans trois ans et non auparavant ainsi qu'il a été convenuDe plus ladite épouse se constitue pour son troussel et audit Joseph GRENIER acceptant un habit complet de droguet neuf, un autre habit complet de
droguet couleur de noisette, un habit complet de sattin neuf, un corps sans manche en seine, deux corps de sarge rouge moitié usés, une douzaine de chemises, deux douzaines de béguines, une douzaine et demi de coiffes, une
chemisette de tridaine neuve, un jupon de tridaine neuf, dix mouchoirs, une douzaine de tabliers, un tour de lit avec rideaux de Costaz, lequel troussel ladite future a rière elle et remettra à son futur le jour de la célébration
des noces, la susdite constitution faite pour tous droits paternels et maternels et pour tous droits généralement qui peuvent appartenir à la future, agissante icy de l'authorité et consentement dudit Joseph GRENIER, elle a
renoncé, cédé et remis à sesdits frères sauf sa loyale échouette. Laquelle somme et troussel s'est constitué ledit jseoph GRENIER et son père Gaspard. De quoi ils renoncent sur tous leurs biens présents et futurs, se promettant de
restituer à ladite future et aux siens en tout cas de restituer la droite qui demeurera à son plaisir, lequel cas de restitution s'il arrivait le prédécès du futur époux, la future épouse ne pourra retirer son augment ni l'intérêt
d'iceluy que dans trois ans pour avoir le tout été ainsi convenu entre les parties ; fait et prononcé au lieu que dessus en présence de Honorable Anthoine PERRIN de Thonex jardinier habitant de Boisy, de Claude fils de Jean
RIVOLLAT de Chens demeurant audit Douvaine, témoins requis et illettrés aussi bien que les parties de ce enquis, sauf ledit Joseph GRENIER qui a signé dans la minute originale du présent contrat avec moy Notaire soussigné qui a ce
recevant requis et expédié pour l'office du tabellion pour le droit duquel est dû deux livres, lequel en ladite minute est écrit en trois pages.
VIOLLAND Notaire
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